TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415517_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2415517, M. D B C et Mme E A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F D B, H D B, I D B et G D B, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) a refusé d'accorder un rendez-vous à madame et leurs quatre enfants en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de les faire convoquer à cette fin, ou, à tout le moins, de réexaminer leurs demandes de convocation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, * elle méconnaît les articles L. 562-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La demande d'aide juridictionnelle de M. B C a été rejetée par décision du 18 octobre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2415596 enregistrée le 7 octobre 2024 par laquelle M. B C et Mme A demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans énoncé à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable. 3. Mme E A, ressortissante tchadienne née le 3 janvier 1987, épouse de M. D B C, un compatriote né le 1er septembre 1985 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 mars 2019, a entrepris, ainsi que les enfants du couple F D B, H D B, I D B et G D B, nés en 2007, 2013, 2015 et 2016 auprès de l'autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) les démarches à fin de se voir délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il ressort des pièces produites que les demandes des intéressés ont été enregistrées le 3 octobre 2024 dans l'application " France-Visas ". 4. Les requérants font valoir qu'ils tentent vainement de prendre rendez-vous, en appelant le numéro de téléphone dédié 1260, auprès de cette autorité en vue de l'enregistrement et de l'instruction de leurs demandes. Ils sollicitent la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de convocation en vue de l'enregistrement de ces demandes de visas qui serait née du silence gardé par l'autorité consulaire en faisant valoir la durée de la séparation de la famille et la dégradation constante de la situation sécuritaire au Tchad. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse aux courriels adressés par le conseil des intéressés au service chargé des visas de l'ambassade de France à Ndjamena les 17 avril 2024 et 30 mai 2024 - soit antérieurement à l'enregistrement électronique des demandes évoqué au point 3 - leur a été envoyé un " message automatique " de réponse indiquant que depuis le 4 septembre 2023, la prise de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de visa s'effectue exclusivement auprès du prestataire SAMACO en appelant le numéro 1260 (joignable uniquement depuis le Tchad) et qu'il ne sera en conséquence " pas donné de suite aux demandes de RDV par email ". 6. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre les demandes, à laquelle concourt le système de prise de rendez-vous ainsi mis en place, et alors que la requête de M. B C et Mme A n'a d'autre objet que de contourner ces règles afin d'obtenir que les demandes de madame et leurs enfants soient examinées prioritairement par rapport à celles des personnes se trouvant dans la même situation et sans passer par le prestataire - dont il n'établissent au demeurant pas qu'ils ont échoué à le joindre postérieurement au 3 octobre 2024 -, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et Mme E A et à Me Blin. Fait à Nantes, le 16 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2415517_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel