TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415525_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle est placée dans une situation de précarité administrative et économique, en ce qu'elle risque d'être empêchée de poursuivre son activité professionnelle et qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415309, enregistrée le 23 octobre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 21 mars 1980 à Cocody Abidjan en Côte d'Ivoire, est entrée sur le territoire français en 2014, munie de deux cartes de séjour mention " salarié " dont la dernière était valable jusqu'au 19 décembre 2022. Elle a sollicité le 23 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier de la mesure d'urgence qu'elle demande, Mme B se borne à soutenir qu'elle risque de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle, faute de régularité de séjour sur le territoire français, la plaçant dans une situation de précarité économique et administrative, sans produire d'éléments à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée n'est pas établie. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2415525_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel