TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415525_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence sur la commune de Noyon (60400) pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : () Oise, () ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de sa requête, M. A est assigné à résidence à Noyon, dans le département de l'Oise par l'arrêté du 22 octobre 2024 attaqué pris sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Amiens, à M. B A, et à la préfète de l'Oise. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, L-J. Lançon La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2415525_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA