TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415538_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mboutou-Zeh, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un document provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence dès lors qu'il vit en France depuis l'âge de 2 ans ainsi que toute sa famille, en situation régulière, et que certains de ses frères et sœurs sont français ; il a bénéficié d'un premier titre de séjour en 2018 dont il a demandé le renouvellement ; le 27 août 2022, la commission du titre de séjour des étrangers a rendu un avis favorable sur sa situation ; mais le préfet le 23 décembre 2022 a pris un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour expiré le 18 décembre 2019 ; il a contesté cette décision, le 25 février 2023, devant le tribunal de céans qui n'a pas encore rendu de décision ; par l'arrêté du 27 mai 2024, le préfet a pris la décision contestée. Sur le doute sérieux : - l'arrêté a méconnu l'article L.423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 3. Par un arrêté du 27 mai 2024 le préfet de police a obligé M. B, ressortissant sénégalais né le 16 juillet 2000, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par M. B d'une requête tendant à l'annulation de cette décision a eu pour effet d'en suspendre l'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de cette décision sont dépourvues d'objet, par suite irrecevables, et doivent donc être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 juin 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2415538_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA