TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2415544_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le principal du collège Jean Moulin de Montreuil sur sa demande de réparation de l'ascenseur dudit collège. Elle soutient que : - suite à un accident ayant occasionné une fracture du tibia, son fils, M. D C A, porte un plâtre, depuis le 27 septembre 2024, pour une durée de deux mois. Or, l'ascenseur du collège Jean Moulin de Montreuil dans lequel il est affecté est en panne depuis un ou deux ans. Dans ces conditions, cette situation expose son fils à des risques de chute et lui occasionne une fatigue supplémentaire, alors que ses cours se déroulent, parfois, au deuxième étage de l'établissement et qu'il s'est heurté à l'incompréhension de son professeur de mathématique qui l'a exclu de cours en raison d'un retard de cinq minutes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l''article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Pour l'application de ces dispositions, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 4. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation : " Le département a la charge des collèges. Il en assure () les grosses réparations (). / () Le département assure () l'entretien général et technique () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". L'article L. 114-3 du même code dispose : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au courriel du 1er octobre 2024 de Mme A lui demandant de faire procéder à la réparation de l'ascenseur de son établissement, le principal du collège Jean Moulin de Montreuil a informé cette dernière, par un courriel de même date, qu'il avait transféré sa demande aux services du département. Il ne ressort pas des pièces du dossier et Mme A ne soutient d'ailleurs pas, que le département de Seine-Saint-Denis, seul compétent, en vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, pour faire procéder aux réparations de l'ascenseur du collège, aurait opposé une décision expresse de rejet à cette demande. Dans ces conditions, alors qu'en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration une décision implicite de rejet prise par le département de Seine-Saint-Denis n'est susceptible de naître du silence gardé par ce dernier qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant de la date de réception de la demande par le principal du collège Jean Moulin le 1er octobre 2024, les conclusions de la requête de Mme A tendant en réalité à l'annulation de la décision, née, en cours d'instance, le 1er décembre 2024, du silence gardé par le département de Seine-Saint-Denis sur la demande de la requérante. 6. Mme A, en relevant que suite à un accident ayant occasionné une fracture du tibia, son fils, M. C A, porte un plâtre, depuis le 27 septembre 2024 et pour une durée de deux mois, que la panne de l'ascenseur du collège Jean Moulin de Montreuil dans lequel il est affecté l'expose à des risques de chute, lui occasionne une fatigue supplémentaire et qu'il s'est heurté à l'incompréhension de son professeur de mathématique qui l'a exclu de cours en raison d'un retard de cinq minutes, n'articule aucun moyen de droit venant au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du département de Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2024. La requérante n'a pas régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai de recours de deux mois, courant du 1er décembre 2024, comme les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative le prévoient. Dans ces conditions, la présente requête, faute de comporter l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait aux exigences dudit article R. 411-1 et est, comme telle, manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au principal du collège Jean Moulin de Montreuil. Fait à Montreuil, le 4 février 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415544
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2415544_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel