TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415563_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme C A et Mme D B demandent à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de ne pas examiner leur dossier et de ne pas résoudre le bug l'affectant ; 2°) d'enjoindre à l'INPI, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'examiner leur dossier afin de résoudre le bug informatique rencontré, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'INPI la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en décidant de ne pas se saisir de leur dossier, l'INPI les empêche d'ouvrir leur cabinet au 1er novembre 2024, alors même qu'elles ont effectué toutes les démarches dès le mois de mai 2024, ce qui les place dans une grande difficulté financière et nuit à leur activité ; - il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à leur liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si, à l'appui de leur demande, Mme A et Mme B font valoir que l'absence d'assistance informatique de la part de l'INPI les empêche d'ouvrir leur cabinet et de commencer leur activité au 1er novembre ainsi qu'elles l'avaient prévu, les plaçant dans d'importantes difficultés financières et nuisant à leur activité, elles ne l'établissent pas en se bornant à produire un contrat de mise à disposition de locaux à partir du 1er novembre. Dans ces conditions, elles ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par suite, la requête de Mme A et Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Mme D B. Fait à Cergy, le 5 novembre 2024. La juge des référés, A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2415563_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA