TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415572_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. D, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence dès lors qu'il est en France depuis 2018, bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2 ans et justifie de liens familiaux intenses en France. Sur le doute sérieux : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence, M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2018, bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2 ans qu'il risque de perdre et justifie de liens personnels et familiaux intenses en France. Toutefois, par les seuls éléments dont il se prévaut, le requérant, qui n'a pas respecté les termes d'un précédent arrêté du 2 août 2023, du préfet de police, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, confirmé par un jugement n° 2320249/3-2 du tribunal de céans du 14 décembre 2023 dont l'exécution n'a pas été suspendue du seul fait de l'appel formé contre lui par le requérant, qui n'établit pas que ce jugement aurait été suspendu par le juge d'appel, ne démontre pas une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai, faute d'indications précises et circonstanciées sur sa situation actuelle, notamment quant à la perte imminente de son emploi, et dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa requête en annulation, dirigée contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a eu pour effet d'en suspendre l'exécution dont il fait l'objet, de sorte que ses conclusions aux fins de suspension de ces dernières décisions sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Fait à Paris, le 14 juin 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2415572_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
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