TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415576_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1/ la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de la possibilité d'exercer la profession d'agent de sécurité qu'il exerce depuis 2019, qu'il risque de se faire licencier, cette décision fait obstacle à ce qu'il perçoive les revenus d'activité y afférents et puisse s'acquitter de ses charges fixes ; 2/ les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui : - a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121- du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement de cette décision et qu'aucune possibilité ne lui a été offerte de présenter des observations ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'une mention au TAJ est insuffisante pour la fonder et qu'il ne s'est jamais vu notifier une interdiction d'exercer et que sa carte n'a fait l'objet d'aucun retrait ; - est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure. Vu : - la requête n° 2415901, enregistrée le 30 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Il résulte de l'instruction que le refus de délivrance de la carte professionnelle demandée par M. A est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause, le 5 juillet 2021, en qualité d'auteur de faits commis le même jour et qualifiés de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette mise en cause portant sur des faits graves et récents révèle de la part de l'intéressé des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, lesquels sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à un respect scrupuleux des exigences de probité et d'exemplarité par les agents privés de sécurité, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être, nonobstant l'impossibilité de poursuivre la profession d'agent de sécurité qu'il exerce depuis 2019 et le risque de perte de revenus que la décision litigieuse entraîne, regardée comme étant remplie. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2415576_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel