TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2415584_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) JSP Finances, venant aux droits de la SAS RSI Paris, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts de retard, du reliquat de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2018, à hauteur de 251 064 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 107 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 10 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison de la restitution du reliquat du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2018 pour un montant de 251 064 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par une décision du 9 avril 2025, l'administration fiscale a procédé à la restitution du reliquat du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à hauteur de 251 064 euros, correspondant à l'intégralité de la somme en litige. En conséquence, les conclusions de la SAS JSP Finances tendant à la restitution de ce reliquat sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, faute de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable chargé du paiement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au paiement de tels intérêts sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la SAS JSP Finances. Article 2 : L'Etat versera à la SAS JSP Finances la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS JSP Finances et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2415584_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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