TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415623_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. et Mme A B, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 14 février 2024, ensemble la décision explicite du 14 mai 2024, par lesquelles le maire de la commune de Vallangoujard a rejeté leur demande tendant à la fermeture de la salle des fêtes communale ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Vallangoujard de procéder à la fermeture de la salle communale et, à titre subsidiaire, de réaliser tout aménagement de nature à rendre conforme l'ouverture et l'exploitation de la salle communale aux prescriptions de l'étude d'impact réalisée le 5 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vallangoujard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que chaque nouvel événement organisé dans la salle communale porte atteinte à leur santé et à celle de leur famille du fait du bruit subi ; en outre, l'étude d'impact n'a pas été respectée et la salle communale ne répond pas aux normes fixées ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui méconnaissent les articles R. 1336-5 et R. 1336-7 du code de la santé publique, ainsi que les articles R. 571-25 à R. 571-28 du code de l'environnement. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2415963, enregistrée le 30 octobre 2024, par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour justifier de l'urgence caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier de la mesure de suspension qu'ils demandent, M. et Mme B soutiennent que les nuisances sonores provenant du foyer rural de la commune de Vallangoujard, du fait de leur durée, de leur répétition et de leur intensité, portent atteinte à leur santé ainsi qu'à celle de leur famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans un courriel du 6 octobre 2024 adressé à l'agence régionale de santé, M. B reconnaît ne plus avoir subi de nuisances sonores depuis l'installation du système de sonorisation dans la salle des fêtes avoisinante, hormis lors de l'incident isolé survenu le 5 octobre 2024. Dès lors, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Vallangoujard. Fait à Cergy, le 20 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2415623_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel