TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415624_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Leloup, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire national et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à l'exercice de sa profession qui implique de pouvoir voyager à l'étranger ; en outre cette situation remet en cause sa relation avec sa compagne de nationalité française vivant en France alors qu'ils sont ensemble depuis de nombreuses années. Sur le doute sérieux : - la décision attaquée n'est pas motivée, malgré sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " visiteur ", et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant britannique né le 2 novembre 1990, est entré en France muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 1er mai 2022 au 1er décembre 2022. Du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale ". Le 15 novembre 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " visiteur " et a été mis en possession d'un document de confirmation du dépôt de cette demande. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois, suite à sa demande. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite qu'il conteste, née le 15 mars 2024, suite à sa demande de changement de statut formée le 15 novembre 2023, M. B fait valoir qu'il est maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, faute d'avoir un récépissé, et que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société Bilfinger depuis le 5 novembre 2023, impliquant des voyages à l'étranger. Il fait valoir en outre, que cette situation l'oblige à choisir entre son emploi et sa relation débutée en juillet 2020 avec une ressortissante française vivant en France avec qui il vit depuis deux ans. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité le 15 novembre 2023 un changement de statut d'une carte de séjour " Entrepreneur - Profession libérale " vers une carte de séjour " visiteur " et a été mis en possession d'un document de confirmation du dépôt de sa demande, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache aux cas de refus de renouvellement de carte de séjour. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'un risque réel et imminent de perte de son emploi au sein de la société Bilfinger. Enfin, s'il entretient une relation avec une ressortissante française vivant en France, qui ne bénéficierait pas d'un droit au séjour au Royaume-Uni, leur vie en concubinage en France est récente. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2415624_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA