TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415627_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 octobre et 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " assortie d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction le place dans une situation irrégulière ; en outre, il ne peut plus exercer son activité professionnelle et risque de se voir confronté à la suspension de son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'espèce, la demande de titre du requérant en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire a été déposée le 8 avril 2024. Il soutient que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas encore établi son acte d'état civil, de telle sorte que son dossier est incomplet à ce jour, et qu'il doit, dans l'attente, se voir renouveler son attestation de prolongation d'instruction expirée le 7 octobre 2024. Les demandes de renouvellement qu'il produit sont postérieures à cette date et, s'il fait mention du risque prochainement de se voir suspendre l'exécution de son contrat de travail et de la perte de ses droits sociaux, il n'en justifie par aucune pièce au dossier. Si M. A soutient que l'urgence est constituée au regard de son maintien en situation de précarité et du risque de perdre son emploi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier un risque de perte d'emploi imminent du fait de son maintien en situation irrégulière. Dès lors, la situation de M. A ne révèle pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile des mesures demandées, qu'il convient de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 20 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2415627_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA