TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415639_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 14, 15, 16 et 17 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à l'établissement public Paris Musées de lui verser la rémunération qui lui est due au titre des mois de mars à mai 2024 ;
2°) d'ordonner à l'établissement public Paris Musées de l'affecter dans un autre lieu culturel ou artistique parisien ;
3°) d'ordonner une expertise psychiatrique des dirigeants de l'établissement public Paris Musées et une enquête interne les concernant ;
4°) de condamner l'établissement public Paris Musées à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements relevant du harcèlement moral et sexuel ;
5°) de réviser l'ordonnance de référé n° 2415495 rendue le 14 juin 2024.
Elle soutient qu'elle n'a pas perçu de traitement au titre des mois de mars à mai 2024 et que ce refus de lui verser son traitement est en lien avec le harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente contractuelle de l'établissement public Paris Musées du 1er juin 2022 au 31 mai 2024, demande au juge des référés d'ordonner à l'établissement public Paris Musées de lui verser la rémunération qu'elle estime lui être due au titre des mois de mars à mai 2024 et de l'affecter dans un autre lieu culturel ou artistique parisien, d'ordonner une expertise psychiatrique des dirigeants de l'établissement public Paris Musées et une enquête interne les concernant, de réviser l'ordonnance de référé n° 2415495 rendue le 14 juin 2024 et de condamner l'établissement public Paris Musées à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements relevant du harcèlement moral et sexuel. Mme A, qui indique présenter sa demande dans le cadre d'un " référé conservatoire ", doit être regardée comme présentant ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. En premier lieu, il ressort d'un certificat de travail en date du 31 mai 2024, que Mme A a été employée par l'établissement public Paris Musées en qualité d'agente contractuelle de droit public à durée déterminée à temps incomplet du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Il ressort, par ailleurs, d'un relevé établi par Pôle emploi que Mme A n'a perçu aucune rémunération au titre des mois de mars, avril et mai 2024. Toutefois, la mesure demandée par Mme A, qui consiste à ordonner à l'établissement public Paris Musées le rétablissement de sa rémunération au titre des mois de mars, avril et mai 2024, aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision par laquelle l'administration a rejeté cette demande. Au demeurant, la requérante n'apporte aucune précision permettant de comprendre quelle était sa situation au cours de ces trois mois, et notamment si son service a été normalement effectué ou si elle se trouvait dans une autre situation administrative permettant le versement de son traitement.
5. En deuxième lieu, il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à la demande Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public Paris Musées de l'affecter dans un autre lieu culturel ou artistique parisien, dès lors qu'il ressort de ses écritures que son contrat à durée déterminée a pris fin le 31 mai 2024.
6. En troisième lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la réparation par l'établissement public Paris Musées des préjudices qu'elle estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées.
7. Enfin, il n'entre pas dans les compétences du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner une expertise psychiatrique des dirigeants de l'établissement public Paris Musées ou une enquête interne les concernant, ni de réviser une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans pour autant méconnaître les difficultés qu'elle rencontre, qu'il ne peut être fait droit aux demandes présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'établissement public Paris Musées.
Fait à Paris le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2415639_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA