TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2415658_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, l'association Fibre Elite Running, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la mairesse de la commune de Carquefou a refusé de lui accorder l'accès au stade du Moulin Boisseau et à ses équipements sportifs sur des créneaux horaires spécifiques ; 2°) d'enjoindre à la commune de Carquefou de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carquefou la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la commune de Carquefou, représentée par Me Naux, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou à défaut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Fibre Elite Running a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 novembre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Carquefou a accordé à l'association Fibre Elite Running, sous réserve de la conclusion d'une convention d'occupation prévoyant le paiement de redevances, l'accès au stade du Moulin Boisseau et à ses équipements sportifs sur des créneaux horaires déterminés. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de l'association requérante sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. L'association Fibre Elite Running a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Brun, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Carquefou la somme de 800 euros. 4. En revanche, les conclusions présentées par la commune de Carquefou sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association Fibre Elite Running aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : La commune de Carquefou versera à Me Le Brun une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Les conclusions de la commune de Carquefou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fibre Elite Running, à la commune de Carquefou et à Me Le Brun. Fait à Nantes, le 12 février 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2415658_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA