TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415664_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / () ". L'article L. 921-1 précité dispose : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. " 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était assigné à résidence à la date de l'introduction de sa requête le 31 octobre 2024, s'est vu notifier, le 2 septembre 2024, par voie administrative, l'arrêté en litige, daté du même jour, portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté mentionne régulièrement les voies et délais de recours. Dès lors, la requête présentée le 31 octobre 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise. Fait à Montreuil, le 15 novembre 2024. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, L-J. Lançon La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2415664_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel