TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415687_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B, représenté par Me Delimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'il est privé de tout document de séjour, alors qu'il doit se voir renouveler sa carte de résident délivrée en qualité de réfugié, qui a expiré le 20 avril 2024 et qu'il ne parvient pas à faire renouveler malgré ses démarches; qu'il est en situation de handicap et perçoit l'allocation adulte handicapé, dont le versement risque d'être suspendu à tout moment - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il a vainement tenté de déposer sa demande de renouvellement sur le site de l'ANEF. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Delimi pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. M. B, ressortissant syrien, bénéficiaire du statut de réfugié depuis 2004, a bénéficié d'une carte de résident de dix ans, renouvelée le 21 avril 2014. Il fait valoir qu'il a vainement tenté de déposer sa demande de renouvellement sur le site de l'ANEF. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui donner une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 5. M. B, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. Par ailleurs, s'il fait état de la précarité de sa situation administrative, de ses démarches répétées pour obtenir le renouvellement de la carte de résident en qualité de réfugié dont il bénéficiait et de l'impossibilité pour lui de bénéficier de l'ensemble des droits attachés à ce statut, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu'elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. En outre M. B ne justifie pas de la suspension de ses droits sociaux par la caisse d'allocations familiales. Par suite, alors qu'il peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2415687_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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