TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415687_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé de titre de séjour. Il soutient que l'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi en l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient qu'en l'absence de récépissé de titre de séjour il risque de perdre son emploi. Toutefois le requérant n'établit pas, par la production d'un courrier de son employeur, la réalité du risque pesant sur son emploi. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le requérant a obtenu un rendez-vous en préfecture le 18 novembre 2024 pour se voir remettre un titre de séjour. Dans ces conditions, la condition tenant au caractère d'urgence et d'utilité de la demande au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2415687_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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