TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415691_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Yao demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente du jugement au fond ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet de la placer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, elle risque de perdre son emploi et de ne plus être en mesure de subvenir aux besoins de sa famille, elle va également perdre ses droits sociaux et se trouve privée de la possibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la requérante n'a pas été à même de présenter ses observations ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403476 enregistrée le 7 mars 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le retrait du titre de séjour par l'arrêté du 30 août 2023 est intervenu avant la fin de la validité de ce titre, le 7 novembre 2024. A supposer même que Mme B obtienne l'annulation de cette décision de retrait, une telle annulation n'aurait pas pour effet de la rendre titulaire d'un titre de séjour, la validité de son titre retiré ayant en tout état de cause expirée à la date à laquelle le juge des référés statue. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée, quand bien même son titre de séjour lui aurait été retiré, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 novembre 2024 Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2415691_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel