TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415695_20241101
- Date
- 1 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A C et M. B C , représentés par Me Anguillaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Madame C du logement qu'elle occupe sis à Clichy ; 2°) de dire et juger que l'expulsion de Monsieur et Madame C intervenue le 30 octobre 2024 sur le fondement de la décision contestée est nulle et non avenue ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'organiser la réintégration du couple C dans l'appartement duquel leur expulsion a été réalisée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. M et Mme C soutiennent que : - Il y a urgence, dès lors que la mise en œuvre de l'expulsion du logement aggrave de manière grave et immédiate l'état de santé de M. C et aura de graves conséquences sur la dignité du couple, que Mme C se trouve dans une situation très précaire sur le plan matériel qui ne lui permet pas de se reloger dans l'urgence à Clichy avec son mari et, enfin, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas cru devoir exécuter à ce jour l'ordonnance du Juge des référés du tribunal administratif de céans qui lui a fait injonction d'assurer un logement avant le 1er septembre 2024 sous astreinte de 100 € par mois de retard ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à leur droit fondamental à la dignité de la personne humaine ainsi qu'au droit fondamental de ne pas subir des traitements inhumains et dégradant protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il ne lui appartient ni de statuer sur la légalité d'un acte administratif qui a été entièrement exécuté, ni d'ordonner à l'administration de prendre des mesures ne relevant pas des pouvoirs qu'elle détient. Il suit de là que les époux C ne sauraient demander au juge des référés ni de constater l'illégalité et d'annuler en conséquence la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion locative, dont il résulte de l'instruction qu'elle a été entièrement exécutée à la date de l'enregistrement de la présente requête, ni d'ordonner à l'administration de la réintégrer dans le logement qu'elle occupait avec sa mère. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête des époux C doit être rejetées dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B C. Copie-en sera adressée à la Préfecture des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 novembre 2024
Référence
ORTA_2415695_20241101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA