TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2415697_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger en situation irrégulière de présenter une demande de titre dans un délai raisonnable ; - la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue le contraint de vivre dans l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et porte atteinte à ses droits élémentaires ; - les carences graves et permanentes de l'administration résultent du mode d'organisation de l'accueil des ressortissants étrangers et entraînent un dysfonctionnement du service public ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. B, ressortissant nigérian né le 29 mars 1984 à Bénin City (Nigeria), entré en France au cours du mois de mars 2013, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne de demandes de rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vain. M. B demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter une telle demande. 4. Toutefois, alors qu'il se maintient en situation irrégulière depuis plus de dix ans, M. B ne caractérise pas l'urgence de sa situation en se prévalant en termes généraux du dysfonctionnement des services préfectoraux et de l'obligation pesant sur les préfectures en matière d'accès au service public, à défaut d'apporter des éléments circonstanciés sur les incidences du blocage invoqué sur sa situation personnelle et professionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2415697_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA