TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415724_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Millot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - l'urgence est établie en raison de l'expiration imminente de son récépissé de renouvellement de titre de séjour le 6 novembre et dès lors que dépourvue d'un récépissé l'autorisant à séjourner légalement sur le territoire français, elle se trouvera en situation irrégulière et dans une situation de précarité et d'insécurité juridique ayant des conséquences sur sa vie professionnelle, privée et familiale alors qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque est née le 4 août 1987 à Trabzon en Turquie. Elle a été munie d'une carte temporaire portant la mention " recherche d'emploi- création d'entreprise " qui a expiré le 17 octobre 2023. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de se prononcer sur sa demande de titre, dont elle fait valoir qu'elle n'en disposera plus à compter du 6 novembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 4. La délivrance d'un titre de séjour et la délivrance d'un récépissé constituent des mesures de police qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à Prunay-en-Yvelines, dans le département des Yvelines depuis le mois de mai 2024. Dès lors, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2415724_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA