TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415727_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a supprimé son droit d'expression d'élue municipale dans les supports de publications municipaux ; 2°) d'ordonner la publication de la tribune mensuelle de son groupe politique " Démocratie-Solidarités-Transitions Ensemble Citoyens fontenaisiens " dans le prochain numéro du magazine d'information municipal de la commune de Fontenay-aux-Roses et dans toutes publications municipales concernées par les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, en respectant l'obligation de publication et d'attribution équitable d'espace d'expression au groupe dans l'espace réservé à la majorité. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée par les délais d'édition et d'impression du prochain magazine municipal qui doit être finalisé avant le 15 novembre 2024, et du bilan de mi-mandat qui doit dans un premier temps être distribué en réunion publique le 6 novembre, et être réédité courant novembre en vue de la réunion publique du 27 novembre, auquel s'ajoute toutes les éditions à venir en prévision de la campagne électorale de 2026, alors que ledit bilan ne contient pas la tribune de son groupe ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression des élus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ". 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 susvisé, Mme A fait valoir que celle-ci est caractérisée par les délais d'édition et d'impression du prochain magazine municipal et du bilan de mi-mandat de la commune de Fontenay-aux-Roses, lesquels ne contiennent pas sa tribune et privent son groupe politique de sa liberté d'expression. Toutefois, l'absence d'espace réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale ne caractérise pas, en l'absence par ailleurs de circonstances particulières exigeant que ses lecteurs aient connaissance de l'expression des groupes d'opposition dans les jours suivants sa distribution, une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai. Dès lors, les arguments de la requérante, qui soutient que la situation perdure depuis février 2024 et dont le groupe de surcroit ne se revendique pas d'opposition mais, au contraire, de la majorité, ne sauraient constituer ces circonstances particulières. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2415727_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA