TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415729_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Diarra, demande à la juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en préfecture pour lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que tous ses droits sont menacés et qu'il est placé dans un situation de précarité lui causant un préjudice, en ce qu'elle freine la réalisation de son activité professionnelle par le blocage de l'acquisition de nouveaux marchés et contrats ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2414185, enregistrée le 1er octobre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République du Congo), né le 20 août 1982, est entré en France le 19 juillet 2014, muni d'un passeport d'emprunt en tant que demandeur d'asile. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 janvier 2024, il a été enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation du requérant. Par un arrêté en date du 30 août 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour, tous ses droits sont menacés, son activité professionnelle d'autoentrepreneur se retrouve freiner dans l'acquisition de nouveaux marchés et contrats et sa situation risque de perdurer, faute de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé se borne à des propos généraux et abstraits et que s'il justifie de son statut d'autoentrepreneur dans le domaine de l'entretien du bâtiment, il n'établit par aucune pièce versée au dossier que sa situation entraîne un impact sur le développement et la pérennité de son activité professionnelle, celui-ci n'ayant perçu que la somme de 381,57 euros le 30 juin 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415729
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2415729_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel