TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415733_20240615
- Date
- 15 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence pérenne adapté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve à la rue avec sa fille née le 1er octobre 2023 depuis que la Ville de Paris a mis fin à son hébergement le 13 juin 2024 et qu'elle se trouve donc dans une situation d'extrême détresse sociale et de détresse psychique et physique les exposant à des traitements inhumains et dégradants ; - la carence de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence relevant du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, au principe de la dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. La Ville de Paris a produit une attestation d'hébergement le 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dumesny, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, informé les parties qu'elle est susceptible de fonder son ordonnance sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête dès lors que Mme A et sa fille sont hébergées et entendu : - Les observations de Me Djemaoun pour Mme A qui fait valoir que la Ville de Paris n'apporte pas la preuve de la pérennité de l'hébergement, ce qui ne permet pas de constater un non-lieu ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ; / () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci ; / () ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ". 3. Il résulte du certificat d'hébergement établi le 14 juin 2024 par la directrice du Samu social de Paris que Mme A et son enfant, née le 1er octobre 2023, sont hébergées depuis le 14 juin 2024 par cet organisme dans un établissement hôtelier situé à Paris, dans le 10ème arrondissement. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'assurera pas la pérennité de cet hébergement, la situation de détresse au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles a disparu. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction sans délai en vue de la prendre en charge dans un hébergement d'urgence doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Djemaoun, conseil de Mme A, d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 15 juin 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juin 2024
Référence
ORTA_2415733_20240615
Données disponibles
- Texte intégral
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