TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415740_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2409928 du 10 octobre 2024, enregistrée le 10 octobre 2024 au greffe du tribunal, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C A B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 30 septembre 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) du 1er juillet 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Aylin Kayaci, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Aylin Kayaci comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours. La requête de Mme A B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 14 octobre 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme A B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 14 octobre 2024. Ainsi, Mme A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B. Fait à Nantes, le 20 janvier 2025. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2415740_20250120
TA6731 décembre 2025
DTA_2409928_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2415740_20250120
Données disponibles
- Texte intégral