TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415764_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, saisie en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter la notification de l'ordonnance à intervenir et pour toute la durée du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, en tant que jeune majeure ayant sollicité un titre de séjour dès sa majorité ; qu'en outre, elle a résidé dix ans régulièrement en France et l'irrégularité de séjour dans laquelle elle se trouve désormais empêche la poursuite de sa formation académique et l'expose à une procédure de retenue administrative voire un placement en rétention administrative ; qu'enfin, vivant chez ses parents, ces derniers ne perçoivent plus de droits sociaux, constituant la seule source de revenu ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2413604 en date du 23 septembre 2024 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n°2413631, enregistrée le 21 septembre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 2 juin 2005, est entrée en France en 2014, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 31 juillet 2023 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet né du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B soutient que la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'une première demande de titre de séjour présentée par un jeune majeur. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'elle y vit depuis l'âge de dix ans, l'empêche de poursuivre sa formation et l'expose à tout moment à une mesure d'éloignement. Toutefois, outre que la condition d'urgence n'est présumée remplie qu'en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée au préfet des Hauts-de-Seine constitue une première demande de titre de séjour en tant que jeune majeure, il est constant qu'un refus de séjour n'a pas pour effet d'interdire à l'intéressée de poursuivre sa formation académique, dès lors qu'au surplus, elle ne produit aucun élément au dossier quant aux stages que sa formation requiert selon ses déclarations, hormis une promesse d'embauche en date du 18 octobre 2024. Enfin, Mme B qui vit avec ses parents et sa fratrie et dispose d'un logement à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ne justifie pas être privé de toute source de revenus. Dès lors, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, dès lors que l'action est dépourvue d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait, à Cergy, le 22 novembre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415764
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2415764_20241122
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