TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2415775_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. Si M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Ainsi, M. A B qui se borne à demander au tribunal d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour et n'identifie aucune décision précise lui faisant grief dont il solliciterait l'annulation à titre principal, présente des conclusions en injonction à titre principal qui sont irrecevables. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 aout 2024
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2415775_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel