TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2415778_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2417762 du 16 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Experton, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur ce territoire pour une durée de trois ans. Vu : - la lettre du 20 décembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Me Experton l’invitant à régulariser la requête en y apposant sa signature ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, en vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B... n’est pas signée. Une demande de régularisation a été adressée au requérant par le biais de son conseil le 20 décembre 2024, dont il a accusé réception le 8 janvier suivant. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas régularisé le défaut de signature de sa requête à l’expiration du délai de cinq jours lui étant imparti. Ainsi, la requête présentée par M. B..., qui ne respecte pas les exigences de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... La première conseillère faisant fonction de présidente de la chambre 12, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7729 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2415778_20250929
Données disponibles
- Texte intégral