TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415796_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de titre de séjour en cours d'instruction depuis le 28 juin 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que dépourvu d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner légalement sur le territoire français, il se retrouve dans une situation irrégulière alors même qu'il a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture, que cela fait plus de 4 mois qu'il attend un retour de la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régulariser sa situation sans réponse de la part de la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant chinois, qui était titulaire d'un titre de séjour mention " visiteur " qui a expiré le 9 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme ANEF en date du 28 juin 2024. Il s'est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt. Si le requérant demande dans le cadre de la présente instance d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de titre de séjour en cours d'instruction depuis le 28 juin 2024 et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour le 28 juin 2024. Il suit de là Il suit de là que la mesure sollicité doit être regardée comme ayant pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Dès lors, les demandes principales de la requérante ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il y a lieu également de rejeter, M. B étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Fait à Cergy, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2415796_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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