TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415818_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 juin 2024, M. et Mme A, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au chef du poste consulaire à Jérusalem ou au Caire ou tout autre fonctionnaire compétent de leur délivrer des laissez-passer consulaires dans un délai de 24h, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence particulière est remplie dès lors que la famille de M. A, réfugié statutaire, constituée de son épouse et ses quatre enfants se trouve bloquée à Rafah, dans la bande de Gaza, ce qui au regard du contexte actuel les expose à un risque de mort imminente ; - il a obtenu des autorités françaises l'accord pour la réunification familiale ; la possession d'un laissez-passer augmenterait les chances pour sa famille de passer le poste frontière ; l'administration française est tenue à une obligation de résultat dans l'instruction de la demande de réunification familiale ; la carence de l'Etat français porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droits à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garantis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la même convention et porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a obtenu le statut de réfugié en France. Il a sollicité la réunification familiale pour son épouse et ses quatre enfants mineurs, ressortissants palestiniens, actuellement à Gaza. M. et Mme A demandent au juge des référés, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs d'enjoindre au chef du poste consulaire à Jérusalem ou au Caire de délivrer à Mme A et ses enfants, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative des laissez-passer consulaires dans le délai de 24h. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : " Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France :/ () / 2. Au conjoint, à l'enfant mineur à charge de l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa ; ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et ses quatre enfants, actuellement bloqués à Rafah, et en attente de pouvoir passer la frontière égyptienne, connaissent une situation humanitaire particulière dégradée où leur vie est en danger, compte tenu de leur exposition à de violents bombardements. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction, que la détention d'un laissez-passer consulaire destiné à permettre l'entrée en France serait nécessaire ou même utile pour quitter le territoire de la bande de Gaza pour l'Egypte au point de passage de Rafah. Contrairement à ce que fait valoir leur conseil, sans justifier ses allégations, il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la détention d'un laissez-passer consulaire, ou d'un visa à destination de la France, serait de nature à permettre d'accroître les chances des requérants de quitter le territoire de Gaza, alors que la cellule de crise du Consulat général de France à Jérusalem a indiqué au conseil des requérants que " depuis le 7 mai, le point de passage de Rafah est sous contrôle de l'armée israélienne, ce qui empêche pour l'heure toute sortie de personne vers l'Egypte ", tout en confirmant, d'une part, que la famille de M. A se verra délivrer aussitôt un visa, à sa sortie de Gaza, comme tous les bénéficiaires de la réunification familiale et, d'autre part, que les évacuations seront reprises dès que les conditions le permettront. 5. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence à se voir délivrer un laissez-passer pour entrer en France, avant d'avoir réussi à quitter la bande de Gaza. Par suite la condition d'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et la requête peut être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier dénommé en sa qualité de représentant unique des requérants. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2415818_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA