TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415820_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour et l'expiration prochaine de son attestation de prolongation d'instruction le place dans une situation de précarité ; que son contrat de travail risque d'être suspendu ainsi que ses prestations sociales alors qu'il a une famille à charge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au séjour, qui constituent des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière, le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 juin 1989, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : salarié qualifié/entreprise innovante " valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 9 avril 2024. Il demande d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir que l'absence de renouvellement de son titre de séjour et l'expiration prochaine de son attestation de prolongation d'instruction à la date du 19 novembre 2024 le place dans une situation de précarité, dès lors que son contrat de travail risque d'être suspendu ainsi que ses prestations sociales. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière n'est pas remplie. 5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse, s'il s'y croit fondé, en l'absence de toute remise de document de séjour, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus de lui renouveler son titre de séjour ou le cas échéant, de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2415820_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA