TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415847_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la société DRD, représentée par sel d'avocats legal first avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 2024-00712, du 29 mai 2024, mis en ligne et publié le 29 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-306, notifié à la requérante le 11 juin 2024, par lequel le préfet de police a décidé d'interdire la vente de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupes sur le domaine public dont notamment la rue de la Grande Truanderie 75001 Paris où est exploité l'établissement " Le Rexy " par la société DRD, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- Sur l'urgence :
o que l'entrée en vigueur de l'arrêté la pénalise en entraînant une baisse importante de son chiffre d'affaires évaluée à environ 95% selon l'attestation de son expert-comptable et une fuite de la clientèle ;
o que le commerce exploité à l'enseigne " Le Rexy " est le seul commerce exploité par la société DRD et sa seule source de revenus ;
- Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté :
o que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que
* les troubles et les nuisances, évoqués dans l'arrêté ne sont corroborés par aucune pièce du dossier ;
* les infractions et actes de violence directement liés à la consommation d'alcool qui auraient été constatés ne l'impliquent pas directement ;
o que le préfet aurait dû mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
o que l'arrêté n'est ni adapté, ni proportionné, ni nécessaire, en tant que son établissement est le seul de la rue de la grande truanderie et qu'aucune infraction n'a été commise ou constatée dans le créneau horaire litigieux du fait de son activité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le numéro 2415848 par laquelle la société DRD demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société DRD exploite un débit de boissons avec piste de danse à l'enseigne " Le Rexy ", sis au 9, rue de la Grande Truanderie, à Paris (75001). Cet établissement, qui emploie 11 salariés, est principalement dédié à des activités nocturnes de divertissement comprenant la vente de boissons alcooliques. Par un arrêté n° 2024-00712 du 29 mai 2024, le Préfet de police de Paris, a imposé une interdiction de la vente de boissons alcooliques du 3e au 5e groupes sur le domaine public, dont la rue de la Grande Truanderie, jusqu'au 30 juin 2024 inclus, du vendredi au lundi inclus, les jours fériés, les veilles de jours fériés de 5h00 à 8h30 pour les bars et/ou restaurants se situant sur un certain nombre de voies notamment la rue de la Grande Truanderie, à Paris (75001). Par la présente requête, la société DRD demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande de suspension de l'arrêté du 29 mai 2024, la société DRD soutient que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que cet arrêté a provoqué depuis le premier week-end d'interdiction, soit le week-end du 24 au 27 mai 2024, une perte de 95% du chiffre d'affaires de l'établissement Le Rexy, ainsi qu'en atteste un certificat de son expert-comptable.
5. Toutefois, d'une part, à l'appui de sa requête, la société DRD ne fournit aucune donnée ni aucun élément quant à sa situation financière globale. En particulier, elle ne produit ni bilans, ni comptes de résultats, ni répartition de son chiffre d'affaires entre le week-end et la semaine, rendant ainsi impossible l'appréciation par le juge des référés de l'incidence sur son équilibre financier de la perte de chiffre d'affaires alléguée du fait de la mesure querellée. D'autre part, la société ne donne pas d'éléments actualisés sur l'évolution de son chiffre d'affaires alors que, à la date de la saisine du juge des référés, soit le 14 juin 2024, l'arrêté du préfet de police avait été appliqué au cours de deux week-ends supplémentaires. Enfin, ainsi qu'il vient d'être dit, la société DRD n'a saisi le juge des référés que le 14 juin 2024 alors que l'arrêté était en vigueur depuis près de deux semaines et en vigueur pour deux semaines encore, sans que la société ne démontre qu'elle n'aurait pas les ressources financières pour traverser la période d'interdiction de vente de boissons alcooliques du 3e au 5e groupes jusqu'au 30 juin 2024 inclus.
6. Dans ces conditions, la société DRD n'établit pas, en l'état de l'instruction, que l'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société DRD doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il en va de même des conclusions au fin de remboursement des frais de l'instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société DRD doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société DRD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRD.
Copie pour information en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2415847_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA