TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2415852_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024 sous le n°2415852, M. D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à sa fille B C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de B C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n°2418432, M. D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à sa fille B C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de B C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le visa sollicité le 11 décembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2415852 et 2418432 concernent la situation d'un même demandeur de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré, le 11 décembre 2024, le visa sollicité à B C. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n°s 2415852 et 2418432. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2415852, 241843
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2415852_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel