TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415853_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Dinga Atipo, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au titre des dispositions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2415845 du 9 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En application du paragraphe 29 de l'annexe 10 à ce code, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'un titre de séjour relevant de l'article L. 423-1 précité doit produire notamment un justificatif de mariage, à savoir, une copie intégrale de l'acte de mariage. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que la clôture, le 14 avril 2024, de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C épouse B est intervenue au motif que cette dernière n'avait pas communiqué le justificatif de mariage qui lui avait été demandé par une correspondance du 14 mars 2024. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pris connaissance que le 23 mai 2024 de cette dernière correspondance, envoyée via le compte qu'elle avait ouvert auprès du téléservice " ANEF ", et qu'elle y a répondu en communiquant ce même jour le document sollicité, elle ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de la réceptionner et d'y répondre avant l'intervention de la clôture en litige. D'ailleurs, elle ne justifie pas davantage qu'elle n'aurait pas pu prendre connaissance, avant le 24 mai 2024, de cette clôture. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse B n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour compléter son dossier. Par suite, l'administration a pu valablement considérer, le 14 avril 2024, que le dossier qu'elle avait fourni à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour était incomplet, en l'absence du justificatif de mariage exigé par les dispositions réglementaires mentionnées au point 2, qui rendait impossible l'instruction de cette demande. Il suit de là que la clôture en litige, qui ne peut en tout état de cause être regardée comme un refus de titre de séjour, ne constitue pas une décision faisant grief. Il s'ensuit que la requête tendant à l'annulation de cette mesure est irrecevable doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025. Le président de la 11ème chambre M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9331 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2415853_20250131
Données disponibles
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