TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2415858_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 5 novembre et 30 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Dandy’s, représentée par Me Brindel, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, en qualité de donneur d’ordre de la SARL Bonheur, pour un montant total de 104 996,75 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 2 juin 2025, la SARL Dandy’s a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 4. Par une lettre du 2 juin 2025, la SARL Dandy’s a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en l’absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, dont son conseil a pris connaissance par l’application Télérecours le 2 juin 2025 à 16h36, ni la société requérante ni son conseil n’ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, la SARL Dandy’s est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Dandy’s. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Dandy’s et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025. Le président de la 7ème chambre, E. Toutain La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2415858_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel