TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415864_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A assisté de Me Diancoumba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans les 10 jours afin d'obtenir sa nouvelle carte de séjour ou à défaut d'une nouvelle carte la remise d'un document justifiant de la régularité de son séjour. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors qu'il a procédé au dépôt du renouvellement de sa carte de résident sur le portail démarche.simplifiée.fr le 3 août 2024 et qu'il attend depuis une date de rendez-vous pour se voir délivrer un récépissé; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour l'obtention d'un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1953, est titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable du 3 novembre 2014 au 3 novembre 2024. Il fait valoir que le 3 août 2024 il a déposé sa demande de renouvellement de titre sur la plateforme démarches.simplifiées.fr et que depuis cette date il n'a toujours pas reçu une date de rendez-vous pour se rendre en préfecture afin de se faire délivrer un récépissé alors que le délai moyen d'instruction de la demande a été dépassé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir sa nouvelle carte de séjour ou à défaut d'une nouvelle carte la remise d'un document justifiant de la régularité de son séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation issue du site " démarches simplifiées " produite à l'appui de la requête, que M. A a procédé au dépôt, le 3 août 2024, d'une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, laquelle est toujours en cours d'instruction, un délai moyen d'instruction d'un dossier complet de 6 mois étant annoncé. Dès lors, et alors que ce délai de 6 mois n'est pas expiré et que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'une date de convocation auprès des services préfectoraux soit fixée afin d'obtenir sa nouvelle carte de séjour ou un document justifiant de la régularité de son séjour doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Cergy, le 7 novembre 2024 La juge des référés, Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2415864_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA