TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415886_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 23 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut à la requérante. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans une grande précarité puisqu'elle ne peut pas travailler alors qu'elle a une fille, ni poursuivre ses études, qu'elle a dû au surplus partir vivre chez sa sœur dans un logement trop petit après s'être séparée du père de sa fille ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2415889, enregistrée le 6 novembre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B, ressortissante togolaise née le 4 mai 1995 et entrée en France en 2013, fait valoir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour le 23 septembre 2023 la place dans une situation de grande précarité puisqu'elle ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de sa fille, ni conclure un contrat d'alternance pourtant nécessaire à la validation de son diplôme. En outre, elle fait valoir que sa précarité s'est aggravée avec la séparation du père de sa fille. Toutefois, outre que la décision attaquée, qui date de plus d'une année à la date de la présente ordonnance, est sans incidence sur cette dernière circonstance, il résulte de l'instruction que la requérante s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis sa majorité. Elle s'est ainsi placée elle-même pendant plus de dix ans dans une situation de précarité administrative l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et de progresser comme elle le souhaiterait dans ses études. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie en l'espèce. 4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête présentée par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 26 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24158862
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2415886_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel