TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415904_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis défavorable du ministre en charge des transports sur sa demande d'autorisation sollicitée par Air France concernant son accès à une zone à régime restrictif, ensemble la décision du directeur Matériel et Services de la société Air France du 13 septembre 2024 portant refus de cette demande d'autorisation, dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les fonctions qu'il exerce au sein de la société Air France exigent d'être titulaire d'une autorisation d'accès en zone à régime restrictif, qu'il est maintenu dans les effectifs mais ne dispose plus d'aucun revenu, son contrat de travail ayant été suspendu sans solde depuis de nombreux mois, le plaçant ainsi dans très grande précarité financière ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, lesquelles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415950, enregistrée le 6 novembre 2024, par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C exerce la profession de mécanicien aéronautique au sein de la société Air France depuis le 1er septembre 2012. Par une décision en date du 25 novembre 2022, le directeur Matériels et Services de la société l'a informé que le ministre des transports avait émis un avis défavorable concernant son accès à la zone à régime restrictif d'Hélios, au sein de laquelle il exerçait, et qu'il était procédé à la suspension de son contrat de travail. Par une nouvelle décision du 13 septembre 2024, la société Air France a informé le requérant que le ministre en charge des Transports avait de nouveau émis un avis défavorable sur cette demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis défavorable du ministre en charge des transports sur sa demande d'autorisation sollicitée par Air France concernant son accès à une zone à régime restrictif, ensemble la décision du directeur Matériel et Services de la société Air France du 13 septembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C fait valoir que le prolongement de la suspension de son contrat de travail le place dans une situation de précarité financière extrême, faute de revenus. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il n'a volontairement pas contesté la première décision du 25 novembre 2022 du directeur Matériel et Services de la société Air France l'informant de l'avis défavorable rendu par le ministre en charge des transports, et ce en raison d'une procédure judiciaire en cours qui s'est définitivement achevée le 8 août 2023. Ce n'est ensuite que le 21 juin 2024, soit dix mois plus tard, que l'intéressé a sollicité Air France en vue de l'obtention d'un second avis. Il s'est ainsi lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Cergy, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2415904_20241121
TA932 janvier 2025
ORTA_2415950_20250102Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2415904_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel