TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2415909_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressé le titre sollicité. Par une lettre enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par décision du 1er septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 1º Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » 3. Par une lettre enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. La requête présentée par M. A... n’excédant pas le niveau de complexité que le montant attribué par l’aide juridictionnelle est censé couvrir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 16 octobre 2025. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2415909_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel