TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415919_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B et Mme C B demandent au Tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 395 650 euros procédant d'une mise en demeure de payer effectuée par la comptable publique du service des impôts des entreprises Val-d'Oise Est, le 9 octobre 2024, et d'avis à tiers détenteur sur leurs comptes bancaires, pour obtenir le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt de solidarité sur la fortune auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Selon l'article 885 D du code général des impôts, abrogé par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ". Enfin, l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux années en litige, dispose que : " () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort () ". 3. L'impôt de solidarité sur la fortune, qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 885 D du code général des impôts, est assis et recouvré selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, est au nombre des droits d'enregistrement dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la requête de M. et Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 novembre 2024. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2415919_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel