TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415931_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B M. D A, représenté par Mes Grolleau, Delimi, Haigar et Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire ont refusé d'enregistrer sa demande de visa au titre de l'asile et de la vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au consulat de France au Caire ou à tout fonctionnaire compétent d'enregistrer sa demande de visa en le convoquant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au consulat de France au Caire ou à tout fonctionnaire compétent d'examiner sa demande de visa, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle il aura été convoqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 du même code : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises au Caire ont refusé d'enregistrer sa demande de visa d'entrée sur le territoire français. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour statuer sur cette affaire. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B M. D A. Fait à Paris, le 18 juin 2024. La vice-présidente de la 6ème section, S. C No 2415931/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2415931_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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