TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2415935_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Kacou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ; à défaut, de lui renouveler sa carte de séjour mention « salarié », dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, à défaut, à la jonction de la requête. Il fait valoir qu’une décision explicite est intervenue et contre laquelle le requérant a formé un recours en excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant togolais, a déposé le 4 novembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « passeport talent » valide du 26 décembre 2019 au 27 décembre 2023. Il demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a refusé sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…). » Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». En vertu de ces textes, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière. Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A... est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé il ressort des pièces du dossier par un arrêté du 12 novembre 2024. Cette décision expresse, qui s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande, a fait l’objet d’un recours distinct enregistrée sous le n° 2506769, le 22 avril 2025. Il s’ensuit que les conclusions de M. A... à fin d’annulation et d’injonction à l’égard de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2415935_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel