TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2415951_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. D B et Mme C A demandent au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture de Seine-et-Marne pour obtenir un rendez-vous afin de discuter de leur situation et d'envisager une solution favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. En l'espèce, la requête de M. B et Mme A contient à titre principal une demande d'injonction. Au demeurant, à supposer qu'ils aient entendu demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur demande de régularisation, ils se bornent à faire état des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont connaissance tardivement et à indiquer avoir transmis à la préfecture tous les justificatifs relatifs à leur intégration en France, sans toutefois indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Par ailleurs, aucune production complémentaire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'a été produite dans le délai du recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B et Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A. Fait à Melun, le 21 août 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2415951_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel