TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415958_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, l'EIRL C et M. A C, représentés par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a résilié le marché public dont elle est titulaire avec la SARL Un toit pour tous ;
2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet dès lors que l'Etat a indiqué qu'il assurerait le relogement des personnes à reloger jusqu'ici par ses soins ;
- l'urgence est avérée ; le relogement n'est pas effectif de sorte que l'intérêt public n'est pas préservé ; il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'EIRL C ; l'essentiel de ses ressources provient de l'exploitation réalisée dans le cadre du marché en litige ; de plus, les versements de la contrepartie financière à l'exécution du marché n'ont pas été effectués ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation : l'auteur de la mesure est incompétent ; la mesure n'est pas motivée ; aucun décompte de résiliation n'a été établi ; la société n'a pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; les mises en demeures qu'elle a reçues ont été suivies d'effet ; certaines demandes n'étaient pas réalisables dans le temps imparti par l'Etat ou n'étaient pas conformes aux clauses du marché ; les prétendus manquements étaient soit inexistants, soit corrigés, soit mineurs ; la mesure de résiliation présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas avérée ;
- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Par une requête n° 2415933, enregistrée le 15 juin 2024, l'EIRL C et M. C demande l'annulation de la décision du 15 avril 2024 et d'ordonner la reprise des relations contractuelles.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juin 2024 en présence de Mme Rajaobelison, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Hourmant, représentant l'EIRL C et M. C et de Mmes B, Le Guichaoua, Boutteaux, Le Fevre, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Ces actions sont en particulier ouvertes dans le cas de la résiliation d'une convention d'occupation domaniale.
3. Indépendamment de la condition d'urgence, il incombe au juge des référés, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, les vices invoqués paraissent d'une gravité suffisante pour conduire à la reprise à titre provisoire des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation. Par ailleurs, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise à titre provisoire des relations contractuelles, il incombe au juge d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'EIRL C et
M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la validité des décisions de résiliation contractuelle en litige.
5. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que et par voie de conséquence, celles présentées aux fins de reprise des relations contractuelles, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence de la mesure sollicitée est remplie.
6. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'EIRL C et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EIRL C, à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2415958_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel