TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2415959_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. Par une requête sommaire enregistrée le 23 décembre 2024, qui tend à l'annulation d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, M. A a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, ce mémoire complémentaire n'est pas parvenu au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête, mais le 17 janvier 2025. Dans ces conditions, M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er juillet 2025 La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2415959_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel