TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415968_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour mention " étudiant-programme de mobilité ", d'enregistrer et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé portant autorisation au séjour et au travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° À compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour portant mention " étudiant " valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2023 et qu'à la suite de sa première demande de renouvellement, il a été rendu destinataire d'une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour " du 12 décembre 2023 indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 27 décembre 2023 au 26 décembre 2024 portant la mention " étudiant - programme de mobilité " était en cours de fabrication et allait lui être délivrée et qu'il serait prochainement informé de la réception en préfecture de ce titre et des démarches à faire pour venir le retirer. Le requérant soutient qu'il n'a jamais été mis en possession de ce titre et que ses démarches par courriel auprès de la préfecture du Val-de-Marne se sont révélées vaines. 4. Toutefois, il n'établit par aucune pièce produite qu'il aurait demandé le renouvellement sur la plateforme ANEF de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l'utilité de la mesure sollicitée tendant à l'enregistrement et à l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 3 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : P. Meyrignac La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2415968
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2415968_20250103
Données disponibles
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