TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415971_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Romanovich, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande et de procéder à la fabrication de son titre de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier des mêmes droits que son titre de séjour, dans l'attente de fabrication de son titre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai anormalement long de sa demande la place dans une situation de précarité et fait obstacle à la réalisation de toutes ses démarches administratives ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que sa demande n'a pas été examinée alors qu'elle attend vainement de longue date ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 16 avril 1998 à Volgograd en Russie, s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 septembre 2023. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de " réfugié " le 25 octobre 2023 par l'intermédiaire du téléservice Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Elle s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 avril 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande et de procéder à la fabrication de son titre de résident, de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier des mêmes droits que son titre de séjour et de la convoquer afin de procéder à la délivrance du titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 septembre 2023. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 25 octobre 2023 et s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 24 avril 2024. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Il suit de là que les conclusions de la requête de de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de résident en qualité de " réfugié " ou, dans l'attente de la fabrication de son titre, de lui remettre un récépissé lui permettant de justifier des mêmes droits que son titre de séjour, ne peuvent être regardées que faisant obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2415971_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA