TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415990_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Poirier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois ainsi que de lui restituer son passeport sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Bernes-sur-Oise, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024. Le premier vice-président, P. Le Garzic00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2415990_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel