TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415996_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien en cours de validité, sur lequel sera apposée son adresse actuelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence algérien le place dans l'impossibilité d'effectuer une demande de regroupement familial, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 décembre 1984, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 20 juillet 2027. Il a déposé une demande de regroupement familial qui, selon ses déclarations, a été classée sans suite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en raison du fait qu'il n'avait pas produit de titre de séjour en cours de validité sur lequel était apposé son adresse actuelle, celle-ci ayant été modifiée sur son compte ANEF sans qu'une décision d'acceptation ou qu'un duplicata de son certificat de résidence ne lui soit délivré intégrant cette nouvelle adresse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence algérien en cours de validité, sur lequel sera apposée son adresse actuelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, la juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction que si M. A fait valoir que la délivrance d'un duplicata lui permettrait de déposer une demande de regroupement familial, il n'apporte aucun élément qui justifierait l'urgence de cette demande. Il est par ailleurs en possession d'un certificat de résidence valable jusqu'au 20 juillet 2027 et se trouve donc en situation régulière sur le territoire français. D'autre part, s'il produit des preuves des demandes successives de changement de situation qui ont toutes été clôturées, sa demande de duplicata n'a été présentée que le 17 octobre 2024 par voie postale. Par conséquent, le requérant, qui ne fait valoir aucune urgence particulière, n'est manifestement pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un duplicata de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 26 novembre 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2415996_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA