TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416002_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le numéro 2416002, Mme C A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'entrée en France en 2015 pour rejoindre son conjoint qui y réside de façon régulière depuis plusieurs années, l'irrégularité de sa propre situation fait obstacle à la réalisation de nombreuses démarches, dont celle tendant à l'obtention d'un logement pour vivre avec M. B ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conditions d'admission exceptionnelle au séjour, * elle méconnaît l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 30 septembre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2415987 enregistrée le 15 octobre 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 15 mai 1977 entrée dans l'espace Schengen par l'Espagne le 9 août 2015 munie d'un visa de court séjour déclarant avoir rejoint la même année en France M. D B, un compatriote né le 3 juin 1966 titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 janvier 2024, délivrée le 5 janvier 2022 par le préfet de police, renouvelée le 3 mai 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique jusqu'au 2 mai 2026, indique avoir sollicité en octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 août 2024 au motif notamment que l'intéressée a présenté des contrats de travail dans un métier en tension qu'elle n'a pu conclure qu'à la faveur de fausses déclarations quant à sa nationalité, ce qui caractérise une fraude qui a fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision en faisant valoir que l'irrégularité de sa propre situation fait obstacle à la réalisation de nombreuses démarches, dont celle tendant à l'obtention d'un logement pour vivre avec M. B. Si Mme A produit la copie d'une " attestation de célébration de mariage " religieux datée du 30 septembre 2010 signée par le trésorier de l'association des Imams et Oulemas de la région de Ziguinchor, dont la valeur probante apparaît plus que douteuse, et qui ne comporte que les noms des époux, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a déclaré vivre avec M. B depuis le mois d'août 2021. Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, dont il ressort que Mme A s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2416002_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel